J.O. 288 du 11 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 décembre 2004 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 1er janvier 2006


NOR : EQUT0401602A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, modifiée par la loi no 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national pris en application de l'article 8 du décret du 5 mai 1997 susvisé ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2003 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2004 fixant la liste des sections élémentaires composant le réseau ferré national et la liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation des arrêts en gare ;

Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 10 juin 2004 ;

Vu l'avis des régions saisies le 16 août 2004,

Arrêtent :


Article 1


Le prix unitaire DA, prévu à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé comme suit :

Prix unitaire (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire :

A : 0,015.

B : 0,015.

C : 0,015.

C* : 0,015.

D : 0.

D* : 0.

E : 0.

N 1 : 0,946.

N 2 : 0,946.

N 2* : 0,946.

N 3 : 0,946.

N 3* : 0,946.

Article 2


Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes :

DRS : droit de réservation des sillons ;

DRAG : droit de réservation des arrêts en gare.

Les périodes horaires sont définies de la façon suivante :

- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;

- heures normales : de 4 h 31 à 6 h 29, de 9 h 01 à 16 h 59 et de 20 h 01 à 0 h 30 ;

- heures creuses : de 0 h 31 à 4 h 30.

Le prix unitaire DRS est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 288 du 11/12/2004 texte numéro 38


Pour les sections élémentaires des catégories C* et D*, le barème des sections élémentaires de catégorie N 3 est appliqué aux sillons réservés pour des convois voyageurs à grande vitesse.

Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret ou « haut le pied » (HLP), le prix unitaire DRS est affecté d'un coefficient K = 0,6. Ce coefficient K n'est pas applicable pour les sillons fret dont la longueur totale est supérieure ou égale à 300 km et dont la vitesse moyenne (hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire qui exploite ledit convoi) est supérieure ou égale à 70 km/h.

Le prix unitaire DRAG voyageurs est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par arrêt en gare), par sous-catégorie de section élémentaire et par période horaire :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 288 du 11/12/2004 texte numéro 38



Les réservations de capacités (sillons-kilomètre et arrêts en gare) qui ne peuvent matériellement être prises en compte par les systèmes d'information sont facturées forfaitairement sur la base de 2,848 euros par sillon-kilomètre pour les activités voyageurs et 1,424 euro par sillon-kilomètre pour le fret.

Article 3


Le terme correspondant à la circulation, ou prix unitaire DC, prévu à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires à :

0,944 euro hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs national ;

0,806 euro hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs régional ;

0,300 euro hors taxe par kilomètre et par convoi de fret et train HLP.

Article 4


Les dispositions des articles 1er à 4 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2006.

Article 5


L'arrêté du 29 décembre 2003 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national est abrogé à compter du 1er janvier 2006.

Article 6


L'arrêté du 9 décembre 2004 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 1er janvier 2006 est abrogé.

Article 7


Le directeur des transports terrestres, le directeur du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 décembre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé